Incorporation d’une société par action: quel régime choisir?

Incorporation d'une société par action: quel régime choisir?

Depuis le 14 février 2011, la Loi sur les sociétés par actions du Québec, RLRQ, c. S-31.1 (« LSAQ ») s’applique à toutes les sociétés par actions de régime provincial. En effet, les sociétés incorporées sous la Loi sur les compagnies du Québec sont maintenant régies par la LSAQ et ce, par le seul effet de la loi.

Tandis que les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions L.R.C. (1985), ch. C-44 (« LCSA »), applicables aux sociétés constituées en vertu du régime fédéral, avaient fait leurs preuves devant les tribunaux (par exemple, dans les cas de recours en oppression), la loi provinciale, à elle seule, n’apportait pas de solutions aussi efficaces.

Ainsi, au terme de consultations auprès d’un panel d’experts dans le domaine et d’analyses comparatives avec la LCSA ainsi qu’avec les lois applicables en semblable matière dans les autres provinces du Canada (et même avec celles de certains états des États-Unis), le législateur instaura la LSAQ.

Cette loi provinciale confère un pouvoir d’intervention accru aux tribunaux et offre une meilleure protection aux sociétés, à leurs actionnaires et à leurs administrateurs, et même, dans certains cas, aux tiers dont les droits sont affectés par des décisions abusives.

Même si la loi provinciale (LSAQ) est souvent comparée à la loi fédérale (LCSA), elle a ses propres caractéristiques et n’est pas un calque parfait de la loi fédérale. Il n’en demeure pas moins que la LCSA et la LSAQ confèrent toutes deux des pouvoirs d’intervention aux tribunaux dans les cas où leur intervention serait requise ou souhaitable.

Par ailleurs, de nombreux éléments sont similaires, voire identiques, dans les deux lois. Pour n’en citer que quelques-uns, notons le modèle d’organisation, les effets d’une convention unanime d’actionnaires, l’ajournement d’une assemblée, etc. : sur ces questions, les règles applicables dans l’un ou l’autre des deux régimes sont comparables. Les avantages que pouvaient représenter le régime fédéral par rapport au régime provincial ne sont donc plus aussi évidents. Ceci étant dit, chaque société ayant ses particularités, il est nécessaire de prendre le temps de bien identifier ses besoins ainsi que ses opportunités d’affaires avant de faire un choix préalable à la constitution de la société quant au régime de loi applicable à cette société.

Quelques avantages de la société constituée en vertu de la loi québécoise (LSA)

  • Frais initiaux et annuels moins élevés dans le cas d’une société provinciale
  • Aucune démarche additionnelle à faire auprès du registraire des entreprises du Québec pour l’immatriculation initiale.
  • Aucune duplication des démarches de mise à jour annuelle. (Une société fédérale faisant affaires au Québec devra tenir son dossier à jour auprès d’Industrie Canada (au fédéral) et auprès du Registraire des entreprises (Québec).)
  • Aucune exigence sur le lieu de résidence des administrateurs (alors que 25% des administrateurs d’une société fédérale doivent être Canadiens).
  • Régime simplifié pour les sociétés à actionnaire unique : les décisions peuvent être prises par résolution écrite si tous les pouvoirs sont conférés à un actionnaire unique.
  • Possibilité d’émettre des actions avec des valeurs nominales (Cela est impossible pour une société fédérale.)
  • Possibilité d’émettre des actions non entièrement payées. (Les actions d’une société fédérale doivent être entièrement libérées soit en numéraire, en biens ou en services lors de leur émission.)

Quelques avantages de la société constituée en vertu de la loi fédérale (LCSA)

  • Possibilité de transférer son siège social dans n’importe quelle province du Canada. (Une société provinciale constituée en vertu de la LSAQ a l’obligation d’établir son siège social au Québec.)
  • Possibilité d’avoir un nom d’entreprise en anglais et en français, ces deux versions pouvant être utilisées de façon distincte et indépendante l’une de l’autre, sous réserves, au Québec, des exigences applicables relativement à la langue française. (Il est aussi à noter que l’élément juridique utilisé dans le nom doit toutefois être équivalent.)
  • Facilité en cas de plusieurs places d’affaires à travers le Canada.

Ainsi, si la société prévoit établir d’autres places d’affaires à l’extérieur de la province de Québec ou, éventuellement, de déménager son siège social à l’extérieur de la province, la société fédérale s’avérera plus intéressante.

Consultez-nous avant de constituer votre entreprise, nous pouvons vous aider à déterminer quel régime s’avère le plus approprié pour votre entreprise et procéder à sa constitution et à son organisation juridique.

Me Anne-Marie Jutras, avocate, médiatrice et arbitre accréditée

JUTRAS AVOCATS INC.
info@jutrasavocats.ca
450.238.1407 (poste 160)
514.745.5995 (poste 160)

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Les renseignements contenus dans cette chronique sont communiqués à titre informatif uniquement et ne sauraient constituer un avis juridique sur un cas en particulier. Pour obtenir une opinion juridique, nous vous invitons à nous consulter.

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